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2418933 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Student Permit Refusal Case

Numéro de cause 2418933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the Paris Administrative Tribunal to suspend the implicit refusal by the prefect of Essonne to renew their student residence permit and to compel immediate processing of the application. The court dismissed the request without proceeding to the merits because, under the relevant administrative justice code provisions concerning police decisions affecting individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district of the applicant's residence at the time of the decision, and as the applicant resided in Essonne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Student Permit Refusal Case: The court dismissed the request without proceeding to the merits because, under the relevant administrative justice code provisions concerning police decisions affecting individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district of the applicant's residence at the time of the decision, and as the applicant resided in Essonne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives autorisations de séjour déclinatoire de compétence autorisation de police qualité pour recourir contre permis droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the application based on the judge declining competence.

Art. L. 522-3 du même code

Used to justify the procedure for rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing because the matter does not fall within the administrative court's jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in reasoning to establish jurisdiction, which is the underlying reason for the rejection order.

Art. R. 221-3 du même code

Cited in reasoning to establish jurisdiction, which is the underlying reason for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au traitement de sa demande " dans les plus brefs délais ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile du destinataire de la mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside sur la commune de Corbeil Essonnes (91100) située dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2