Legislator Jurisprudence & Législation
2418909 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2418909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit and an application receipt, arguing for urgency due to the upcoming Olympic Games which prevented her from accessing her home care employment locations without necessary documentation. The court rejected the request for suspension, ruling that the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency as required under the Code of Administrative Justice, specifically failing to establish that the Olympic security measures between specific dates would prevent her from performing her duties, and therefore dismissed all claims, including the provisional application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Suspension): The court rejected the request for suspension, ruling that the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency as required under the Code of Administrative Justice, specifically failing to establish that the Olympic security measures between specific dates would prevent her from performing her duties, and therefore dismissed all claims, including the provisional application for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité suspension provisoire suspension de la naturalisation assistance judiciaire gratuite internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order explicitly rejects the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans attendre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie au regard du contexte actuel des Jeux olympiques ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées qui :

.ne sont pas motivées ;

.s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.s'agissant du refus de délivrance d'un récépissé, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le n° 2418910 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme B, ressortissante mauricienne née le 7 février 1956, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.

4. Mme B se prévaut du contexte actuel des Jeux olympiques et soutient que, du fait de l'absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour, elle ne peut pas obtenir un QR code pour se rendre chez ses employeurs, auprès desquels elle exerce les fonctions d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle devrait se rendre entre le 18 et le 26 juillet 2024 dans le périmètre de sécurité autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ni qu'elle devrait circuler en véhicule motorisé au sein des périmètres rouges autour des sites de compétitions. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lesueur.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 15 juillet 2023.

La juge des référés,

Mme DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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