Judicial Review of Consular Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a consular decision from November 3, 2024, refusing a short-stay visa and to compel the issuance of the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prerequisite for litigation, which requires filing an administrative appeal against a short-stay visa refusal before the designated official within thirty days, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this prior appeal or the official's decision, despite being formally requested by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Consular Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the mandatory prerequisite for litigation, which requires filing an administrative appeal against a short-stay visa refusal before the designated official within thirty days, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this prior appeal or the official's decision, despite being formally requested by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the President for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributed to the manifest inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Amman (Jordanie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Amman a refusé de délivrer un visa à Mme B... comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 décembre 2024 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 10 décembre 2024, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,