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2418905 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Argument

Numéro de cause 2418905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a visa refusal by filing a petition that failed to include any statement of facts, legal arguments, or conclusions capable of demonstrating the illegality of the contested administrative decision. The court, invoking provisions allowing for the rejection of petitions lacking articulated legal grounds by order, ruled that since the petitioner did not submit a supplementary brief setting forth such arguments by the expiration of the appeal period, the request was manifestly deficient and must be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Argument: The court, invoking provisions allowing for the rejection of petitions lacking articulated legal grounds by order, ruled that since the petitioner did not submit a supplementary brief setting forth such arguments by the expiration of the appeal period, the request was manifestly deficient and must be dismissed.

Mots-clés

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visa retrait de la requête recours contre des décisions administratives renvoi en droit des étrangers violation du devoir de motiver droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formalizes the rejection of the claim in the dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim via ordinance because it lacked legally supported arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 29 novembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 7 mars 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,