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2418898 Généré par l'IA

Physicians Union v. Minister (Union Time Credit Allocation)

Numéro de cause 2418898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing young physicians sought an emergency order to suspend the Minister's decision allocating the annual global union time credit among medical personnel union organizations following recent elections, arguing the allocation method—based on the overall vote count rather than by statutory college—was illegal under the Public Health Code and created an urgent need for staff before a council meeting. The administrative judge rejected the request, finding that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby failing to meet one of the necessary conditions under administrative justice code provisions for granting provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-14 du code de justice administrative, Article 1er; Physicians Union v. Minister (Union Time Credit Allocation): The administrative judge rejected the request, finding that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby failing to meet one of the necessary conditions under administrative justice code provisions for granting provisional relief.

Mots-clés

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santé publique ministre de la justice décisions en matière médicale coopérative de crédit élection syndicale décompte des voix

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for granting the requested suspension of administrative decision, which the court ultimately found not met.

Article L. 761-14 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for rejecting the cost application, is mentioned in the operative part as being rejected along with other conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le Syndicat des jeunes médecins, représenté par son président en exercice, représenté par Me Cornélie Durrleman, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a réparti le crédit global de temps syndical annuel alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques entre les organisations syndicales des personnels médicaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de lui donner, à titre principal, cinq ou, à titre subsidiaire, quatre équivalents temps plein ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il est indispensable qu'il connaisse avant l'installation du conseil supérieur des professions médicales le 17 juillet 2024 le nombre de permanents qui pourront aider, conseiller et accompagner ses membres élus dans leur rôle de représentation ;

- il lui faut préalablement trouver un établissement public de santé pour porter les contrats de travail des bénéficiaires du crédit global de temps syndical.

Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- la répartition du crédit global de temps syndical par liste et non par organisation syndicale méconnaît les dispositions de l'article D. 6152-73-3 du code de la santé publique ;

- la répartition du crédit global de temps syndical proportionnellement au nombre de voix obtenu globalement aux élections au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques et non du nombre de voix obtenu par collège statutaire, alors que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie par collège, que le fonctionnement du conseil s'organise au regard du personnel représenté au sein de chaque collège, qu'un consensus avait été trouvé entre les organisations syndicales pour une répartition par collège et que la répartition doit se faire au prorata des électeurs dans chaque collège ou à titre subsidiaire de manière identique dans chaque collège, méconnaît les dispositions des articles R. 6156-3 et R. 6156-22 du code de la santé publique relatives au principe et aux modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales par collège qui doivent également guider la répartition du crédit global de temps syndical ;

- la référence aux modalités de répartition issues des résultats des élections au conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques de 2019 opérée en 2121 est inopérante.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2418902 par laquelle le Syndicat des jeunes médecins demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les élections des représentants des personnels médicaux hospitaliers au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des commissions statutaires nationales et des conseils de discipline se sont déroulées du 11 au 18 juin 2024. Les résultats de ces élections ont été proclamées le 24 juin 2024 par la direction générale de l'offre de soin du ministère du travail, de la santé et des solidarités et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par un courriel du 5 juillet 2024, la directrice générale de l'offre de soin a informé les organisations syndicales de la répartition, sur le fondement de l'article D. 6152-73-3 du code de la santé publique et du résultat des élections des représentants des personnels médicaux hospitaliers au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, du crédit global de temps syndical annuel entre les organisations syndicales des personnels médicaux représentées à ce conseil. Par sa requête, le Syndicat des jeunes médecins demande la suspension de l'exécution de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités révélée par ce courriel.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 6152-73-3 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2021-908 du 7 juillet 2021 relatif aux droits et moyens syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics : " Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques. / Son volume en équivalent temps plein est fixé à dix-huit. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne. / Le crédit de temps syndical ainsi attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative ".

4. Il est manifeste, au vu de la demande du Syndicat des jeunes médecins, qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête du Syndicat des jeunes médecins doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-14 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat des jeunes médecins est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des jeunes médecins et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. JULINET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.