Jurisdictional Transfer of Re-entry Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a twelve-month prohibition on re-entry to national territory issued by the prefect of police, along with the erasure of a related Schengen information system alert. The court, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the challenged decision; since the petitioner resided in Taverny (Val-d'Oise) when the police decision was issued, the case was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Re-entry Ban Annulment Case: The court, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the challenged decision; since the petitioner resided in Taverny (Val-d'Oise) when the police decision was issued, the case was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the transfer of the case file to the administrative tribunal deemed competent.
This article was cited to establish the competent tribunal based on the residence of the person affected by the police decision.
This article was cited to confirm the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; ".
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police de Paris. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B résidait à Taverny (95150), dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 5 août 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS