Mootness of Administrative Detention Challenge Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained under an administrative order sought the annulment of the decision maintaining their administrative detention, but the administrative court determined that since the prefect subsequently ordered the individual's release, the conclusions seeking annulment of the detention order had become moot, resulting in an order finding no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Administrative Detention Challenge Following Release: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
This article, cited in the reasoning, grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la libération de M. A. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8