Legislator Jurisprudence & Législation
2418874 Généré par l'IA

Asylum Application Rendered Moot by Subsequent Release Order

Numéro de cause 2418874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, alongside a request for admission to asylum or subsidiary protection. The administrative court determined that since a judicial order had subsequently authorized the applicant's release and entry into French territory, the primary conclusions seeking annulment of the refusal decision were rendered devoid of object, leading the court, under the provision allowing dismissal for manifest lack of object, to rule that there was no need to rule on the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Application Rendered Moot by Subsequent Release Order: The administrative court determined that since a judicial order had subsequently authorized the applicant's release and entry into French territory, the primary conclusions seeking annulment of the refusal decision were rendered devoid of object, leading the court, under the provision allowing dismissal for manifest lack of object, to rule that there was no need to rule on the entire application.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile licenciement administratif ministre de l'intérieur mesure d'éloignement en droit des étrangers mise en liberté annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The President of the Tribunal used this article to rule that there was no need to rule on the request due to the circumstances described.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nivelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juillet 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au bénéfice de l'asile, ou à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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