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2418869 Généré par l'IA

Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt and Work Authorization; Court Denies Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2418869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having applied for exceptional admission to stay and received only confirmation of filing without the requested residence permit receipt, sought an emergency order to suspend the refusal of the receipt, compel its issuance with a working authorization, and obtain legal aid and costs. The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met; the time elapsed since the application was not excessive for checking completeness, the applicant did not sufficiently prove his file was complete, nor did he establish a sufficiently urgent situation despite his irregular status, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Applicant Seeks Emergency Order for Residence Permit Receipt and Work Authorization; Court Denies Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met; the time elapsed since the application was not excessive for checking completeness, the applicant did not sufficiently prove his file was complete, nor did he establish a sufficiently urgent situation despite his irregular status, leading to the dismissal of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement administratif production de créance demande d'asile tardive admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant bangladais né le 11 mai 1984, a sollicité le 9 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction when the urgency condition is not met.
Article 2
This article is the operative order rejecting the applicant's request.
Article 1er
This article orders that the applicant is not admitted provisionally to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction when the urgency condition is not met.

Article 1er

This article orders that the applicant is not admitted provisionally to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le n° 2418872 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 mai 1984, a sollicité le 9 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. M. B soutient qu'il risque d'être éloigné du territoire français en cas de contrôle de police alors qu'il a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'introduction de la requête n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que M. B n'établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B se maintenait jusqu'alors en situation irrégulière sur le territoire français et il n'apporte pas de justifications suffisantes établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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