Withdrawal of Petition for Residence Permit Review Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing to issue a first-time residence permit receipt and to compel the prefect to issue it, along with associated ancillary requests for legal aid and costs. The court ruled by ordinance to formally note the withdrawal of the case because, following an invitation from the court to expressly confirm the maintenance of the conclusions as per procedural rules, the petitioner's counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Petition for Residence Permit Review Due to Non-Confirmation: The court ruled by ordinance to formally note the withdrawal of the case because, following an invitation from the court to expressly confirm the maintenance of the conclusions as per procedural rules, the petitioner's counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants formal acknowledgment of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête susvisée').
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de la Préfecture de police, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 21 novembre 2024, mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a également été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418857/6-1