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2418852 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment After Point Restoration

Numéro de cause 2418852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the immediate restitution of the license, asserting they had completed a mandatory training course before receiving the invalidation notice. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because state services had already registered the point-restoring training on June 17, 2024, resulting in the removal of the invalidation notice and a positive point balance on the license prior to the filing of the suit, meaning the core claims for annulment and injunction were already satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment After Point Restoration: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because state services had already registered the point-restoring training on June 17, 2024, resulting in the removal of the invalidation notice and a positive point balance on the license prior to the filing of the suit, meaning the core claims for annulment and injunction were already satisfied.

Mots-clés

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retrait de la concession annulation civile production de créance procédure de nullité et renonciation conduite malgré retrait du permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant had already obtained satisfaction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of dismissing the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Yao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a effectué un stage les 5 et 6 juin 2024, soit avant la notification de la décision 48 SI, intervenue le 14 juin 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

1. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 23 août 2024 et produit par le ministre à l'appui de son mémoire en défense, que les services de l'Etat ont enregistré le 17 juin 2024 le stage suivi par le requérant et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. En raison de cet enregistrement, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est redevenu positif et la mention de la décision 48 SI a été supprimée. A la date du 23 août 2024, le permis de conduire de l'intéressé est valide et doté d'un solde de deux points. Ainsi M. A avait déjà obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.