Street Vendors' Request for Suspension of Permit Requirement Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, individuals and a company operating as itinerant street vendors using a cargo bike, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for legal recognition of their commercial activity or, alternatively, the conclusion of an agreement with the municipality, and also sought to suspend a subsequent decision by the mayor directing them to apply for specific public domain occupancy permits, arguing serious doubt regarding the legality of the decisions and the urgency caused by the resulting prohibition of their trade, particularly ahead of major events. The court dismissed the request for suspension, reasoning that while the applicants raised potential grounds for illegality, the condition of urgency under administrative law was not met because the existing household income of the main petitioner was sufficient to cover fixed expenses, leaving a surplus, meaning the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to their financial situation to warrant immediate suspension of its effects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 précité du code de justice administrative; Street Vendors' Request for Suspension of Permit Requirement Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension, reasoning that while the applicants raised potential grounds for illegality, the condition of urgency under administrative law was not met because the existing household income of the main petitioner was sufficient to cover fixed expenses, leaving a surplus, meaning the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to their financial situation to warrant immediate suspension of its effects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application.
Cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety, including the ancillary claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2024, M. et Mme A et C B et la société Chez C, représentés par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 juin 2024 du silence de la Ville de Paris sur leur demande tendant, à titre principal, à la reconnaissance de la légalité de leur activité commerciale et, à titre subsidiaire, à la conclusion d'une convention ad hoc avec la société Chez C et de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris les a invités à déposer une demande d'autorisation d'occupation du domaine public tenant lieu également de déclaration de vente au déballage sur le domaine public, en identifiant des lieux précis d'exercice de leur activité, et à demander un permis de stationnement au préfet de police pour les sites sur lesquels ils souhaiteraient exercer leur activité se situant sur les voies réservées pour les jeux olympiques et paralympiques, de délestage et concourantes parisiennes ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de faire droit à leur demande tendant à la reconnaissance de la légalité de leur activité commerciale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de conclure une convention ad hoc avec la société Chez C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la condition d'urgence est remplie ; les décisions litigieuses ont pour conséquence de les empêcher de réaliser leur activité commerciale, les privant ainsi de toute rémunération, dans la mesure où leur chiffre d'affaires s'effectue sur le territoire de la Ville de Paris, les maintenant dans une grave précarité, alors qu'ils comptaient sur des ventes significatives lors des jeux olympiques qui doivent se tenir à Paris prochainement ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 juin 2024 ; leur pratique commerciale relevant du colportage et n'impliquant aucune autorisation d'occupation du domaine public, elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ; elle est constitutive d'une inégalité de traitement avec une autre entreprise à l'activité de laquelle la Ville de Paris ne s'oppose pas ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des propriétés des personnes publiques en ce qu'elle institue une taxe dite " trottoir " ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la maire de Paris du 15 juillet 2024 ; elle est entachée d'incompétence ; l'opinion de la Ville de Paris sur les risques présentés par la circulation permanente de leur triporteur sur l'espace public est démentie par les nombreuses attestations versées aux débats ; la compétence déléguée au préfet de police n'empêche pas la Ville de Paris de leur permettre à tout le moins d'exercer leur activité commerciale en dehors du périmètre concerné ; la proposition de la Ville de Paris ne correspond pas à leur activité, qui est par nature mobile, et démontre que la Ville de Paris interdit de manière générale et absolue la vente ambulante san qu'aucun texte ou principe ne l'y autorise, en méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2418844 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de la société " Chez C ", titulaire d'une carte de commerçant ambulant, exerce une activité de commerce ambulant en triporteur. Ayant fait l'objet de contrôles et de verbalisations de la part des autorités policières nationales et municipales, l'intéressé a demandé à la Ville de Paris la confirmation qu'une activité de colportage comme la sienne n'est soumise à aucune autorisation d'occupation du domaine public, subsidiairement la conclusion d'une convention pour lui permettre d'exercer son activité. En l'absence de réponse de la part des services de la Ville de Paris, M. et Mme B ainsi que la société " Chez C " ont demandé la suspension de la décision implicite rejetant leur demande.
Par une ordonnance n° 2402938 du 4 mars 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté une première requête en référé suspension au motif qu'au cours des débats tenus à l'audience de référé, la représentante de la Ville de Paris s'est engagée à instruire la demande de M. B en lui transmettant un courrier afin qu'il lui fournisse les pièces nécessaires à cette instruction, que M. B, présent à cette audience, a donné son accord à ce supplément d'instruction et que, compte tenu des garanties données par la Ville de Paris aux requérants qui ont ainsi acquis la certitude que l'administration allait prendre sa décision sur leur demande en connaissance de cause, la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, n'était pas remplie.
En exécution de cette ordonnance, la Ville de Paris a effectivement adressé, le 7 mars 2024, une demande de pièces aux requérants. Par un courriel du 5 avril 2024 auquel ils ont répondu le 6 avril 2024, elle leur a demandé de compléter leur réponse du 19 mars 2024. Par un courrier du 28 mai 2024, la Ville de Paris les a informés qu'elle envisageait de rejeter leur demande. Par leur requête, ils demandent la suspension de l'exécution de la décision née du silence de la Ville de Paris plus de deux mois après la complétion de leur demande le 6 avril 2024.
Après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire initiée par le courrier du 28 mai 2024, par un courrier du 15 juillet 2024, la maire de Paris les a invités à déposer une demande d'autorisation d'occupation du domaine public tenant lieu également de déclaration de vente au déballage sur le domaine public, en identifiant des lieux précis d'exercice de leur activité, et à demander un permis de stationnement au préfet de police pour les sites sur lesquels ils souhaiteraient exercer leur activité se situant sur les voies réservées pour les jeux olympiques et paralympiques, de délestage et concourantes parisiennes.
Par leur mémoire complémentaire, ils demandent la suspension de l'exécution de cette seconde décision. Cette décision se substituant à la décision implicite qu'elle a retirée, leurs conclusions relatives à la décision implicite sont devenues sans objet et l'ensemble des moyens qu'ils soulèvent doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 15 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les ressources du foyer de M. et Mme B et de leurs trois enfants mineurs, composées de la rémunération de M. B, salarié en contrat à durée indéterminé de la régie autonome des transports parisiens, d'un montant de près de 2 000 euros net mensuel, et d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales de SeineSaint-Denis, d'un montant de plus de 900 euros net mensuel, s'élèvent à près de 3 000 euros net mensuel, et que les charges fixes du foyer s'élèvent à moins de 2 000 euros par mois, leur laissant un reste à vivre de plus de 1 000 euros par mois. D'autre part, la décision attaquée ne modifie pas leur situation financière certes précaire et, au surplus, les ressources qu'ils espèrent tirer du développement de leur activité commerciale n'apparaissent pas certaines. Dès lors, ils ne justifient pas que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ni, par suite, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets.
5. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B et de la société Chez C en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et de la société Chez C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à la société Chez C.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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