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2418812 Généré par l'IA

Suspension of Termination of Material Reception Conditions Denied Due to Dublin Transfer Obligation

Numéro de cause 2418812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the termination of their material reception conditions by the administrative authority, arguing severe lack of resources and psychiatric issues constituted an urgent threat, coupled with a serious doubt regarding the legality of the decision because their vulnerability was allegedly ignored. The court rejected the request for suspension, finding that the litigant failed to establish the required urgency because the termination stemmed from their refusal to comply with a transfer order to Germany under the Dublin Regulation, and the litigant did not prove their alleged psychiatric issues could not be managed in Germany, thus rendering the application for urgent relief unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Termination of Material Reception Conditions Denied Due to Dublin Transfer Obligation: The court rejected the request for suspension, finding that the litigant failed to establish the required urgency because the termination stemmed from their refusal to comply with a transfer order to Germany under the Dublin Regulation, and the litigant did not prove their alleged psychiatric issues could not be managed in Germany, thus rendering the application for urgent relief unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin conditions d'accueil détention aux fins de transfèrement demande adressée à l'autorité menaces contre les autorités contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'acceuil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve privée de tout moyen d'hébergement et de subsistance, sans aucune ressource ; elle souffre de troubles psychaitriques sévères ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision n'est pas motivée ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1,

L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; elle n'a pas tenté de se soustraire au contrôle des autorités administratives.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B, ressortissante afghane née le 4 février 1990, fait valoir notamment qu'elle a déposé une demande d'asile le 25 mai 2023 qui a été enregistrée en procédure " Dublin ". Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 31 mai 2023. Par une décision du 26 juin 2024, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéréssée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 2 février 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision du 26 juin 2024.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, le 23 juin 2023 confirmé par un jugement n° 2316029 du 11 août 2023 de ce tribunal. L'intéressée a été placée en rétention administrative le 1er février 2024 afin d'être remise aux autorités allemandes compétentes pour examiner sa demande d'asile. L'intéressée ne conteste pas avoir refusé, le 2 février 2024, d'embarquer dans un avion à destination de l'Allemagne, la plaçant en fuite et toujours sous procédure Dublin jusqu'au 11 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est, de nouveau, convoquée le 11 juillet 2024 pour exécuter l'arrêté de transfert aux autorités allemandes. Par ailleurs, si Mme B fait état de problèmes psychiatriques, elle n'établit ni même n'allègue qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en Allemagne, pays vers lequel elle a refusé de se rendre le 2 février 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'établit pas que la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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