Petition for Urgent Administrative Measures Rejected as Unintelligible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought several urgent measures under administrative law, including the admission of observers, provisional legal aid, referral to the Council of State, and an order compelling a specific Member of Parliament to rule on a prior referral to the Defender of Rights regarding alleged illicit actions. The court rejected the entirety of the petition because the specific demands, particularly the one compelling the Member of Parliament's action, were deemed unintelligible, meaning the claims were neither admissible nor founded under the requirements for summary relief concerning a fundamental liberty violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 522-3 du même code; Petition for Urgent Administrative Measures Rejected as Unintelligible: The court rejected the entirety of the petition because the specific demands, particularly the one compelling the Member of Parliament's action, were deemed unintelligible, meaning the claims were neither admissible nor founded under the requirements for summary relief concerning a fundamental liberty violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly inadmissible or ill-founded, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. D E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, M. F et la défenseure des droits, Mme C B et les inviter à produire leurs observations ;
2°) d'ordonner son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui désigner un avocat, en sa qualité de victime de faits criminels les plus graves ;
3°) d'ordonner le renvoi au Conseil d'Etat ;
4°) " de mettre un terme sans délai à vos agissements illicites et de me mettre à même de recouvrer [ses] droits, d'ordonner à Madame G A, députée de la 3e circonscription du Rhône, régulièrement saisie en application de l'Article 7 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des Droits, dans le cadre de sa mission de service public, de se prononcer sans délai et dans les formes requises sur l'objet de [sa] saisine en date du 12 Mars 2024 "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé liberté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. Les conclusions de la présente requête tendant " [à] mettre un terme sans délai à vos agissements illicites et de me mettre à même de recouvrer [ses] droits, d'ordonner à Madame G A, députée de la 3e circonscription du Rhône, régulièrement saisie en application de l'Article 7 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des Droits, dans le cadre de sa mission de service public, de se prononcer sans délai et dans les formes requises sur l'objet de [sa] saisine en date du 12 Mars 2024 " sont inintelligibles.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête de M. E sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que les conclusions de la requête ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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