Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Schengen Information System Registration Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect of police to remove their registration from the Schengen Information System (SIS) for the purpose of non-admission. However, the applicant subsequently filed a motion formally withdrawing their claim, leading the Tribunal Administratif de Paris, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order accepting the unqualified withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Schengen Information System Registration Removal: However, the applicant subsequently filed a motion formally withdrawing their claim, leading the Tribunal Administratif de Paris, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order accepting the unqualified withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application as ordered by the court.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS).
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2418798/6-1