State Obligation to Provide Housing for Prioritized Homeless Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as having priority for urgent housing by the mediation commission due to being homeless or staying with a private individual, sought a court order compelling the State to provide suitable housing after the administrative authority failed to offer any proposal within the statutory six-month period. The Tribunal found that the State has a resultant obligation to ensure the right to housing, and since the petitioner remained unhoused and the urgency was not contested, the court ordered the relevant prefect to ensure the petitioner's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payable to a national housing fund for any delay past that deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Obligation to Provide Housing for Prioritized Homeless Petitioner: The Tribunal found that the State has a resultant obligation to ensure the right to housing, and since the petitioner remained unhoused and the urgency was not contested, the court ordered the relevant prefect to ensure the petitioner's housing before a specified date, imposing a monthly penalty payable to a national housing fund for any delay past that deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the prefect to ensure the housing of M. A by a specific date, under penalty.
The dispositive sets the amount and terms of the penalty (astreinte) applicable in case of non-compliance with the order in Article 1, citing the relevant legal basis.
This article is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis governing the modalités of the penalty (astreinte).
The dispositive orders the notification of the ordinance to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 10 février 2025 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Par décision du 30 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier.
3. Il n'est pas contesté que M. A n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mai 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A avant le 1er mai 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.