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2418779 Généré par l'IA

Former Employee Fails to Suspend Reinstatement Order Amidst Harassment and Qualification Claims

Numéro de cause 2418779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee, previously suspended for inappropriate conduct, sought an order to suspend the execution of an administrative decision that reinstated her to a new position as a security referent, arguing the new role harmed her professional reputation due to lack of qualification and jeopardized her health due to prior moral harassment. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to provide sufficient proof of grave and immediate harm to her personal situation, specifically finding that her claims regarding professional inadequacy were unsubstantiated and her allegations of harassment were insufficiently documented, thus failing to meet the urgency condition required by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Former Employee Fails to Suspend Reinstatement Order Amidst Harassment and Qualification Claims: The court rejected the request for suspension because the claimant failed to provide sufficient proof of grave and immediate harm to her personal situation, specifically finding that her claims regarding professional inadequacy were unsubstantiated and her allegations of harassment were insufficiently documented, thus failing to meet the urgency condition required by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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antécédents congé de représailles rupture de ban harcèlement sexuel au travail suspension des prestations plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for a suspension order, which were ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 du président de la communauté d'agglomération de Roissy-en-France en tant que par cette décision, l'autorité administrative, après avoir prononcé sa réintégration, l'a affectée en qualité de référente sécurité au sein des nouveaux locaux du pôle archives et du pôle lecture publique de l'agglomération.

2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de Roissy-en-France de la réintégrer en tant qu'opératrice de vidéo protection, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; en effet, d'une part, dès lors qu'elle n'est pas qualifiée pour le poste qui lui a été attribué, la décision contestée porte atteinte à sa réputation professionnelle et entraîne des difficultés personnelles ; d'autre part, alors qu'elle a été harcelée moralement par le responsable de son service d'affectation, cette décision met en péril sa santé et son bien-être.

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d'incompétence et d'erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2418784, enregistrée le 26 décembre 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 5 janvier 2015, Mme C était employée en tant qu'opératrice de vidéo-protection au centre de supervision urbain intercommunal de Sarcelles qui relève de la communauté d'agglomération de Roissy-en-France. Par un arrêté du 1er juillet 2024, l'intéressée a été suspendue de ses fonctions, avec maintien de son traitement, en raison d'un comportement inapproprié entraînant un climat d'extrême tension au sein du service. Par une décision du 24 octobre 2024 le président de la communauté d'agglomération de Roissy-en-France a prononcé sa réintégration en qualité de référente sécurité au sein des nouveaux locaux du pôle archives et du pôle lecture publique de l'agglomération. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle l'a affectée sur le poste en cause.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Mme C soutient, d'une part, qu'elle n'est pas qualifiée pour le poste qui lui a été attribué, de sorte que la décision contestée porte atteinte à sa réputation professionnelle et entraîne des difficultés personnelles et, d'autre part, que, dès lors qu'elle a été harcelée moralement par deux de ses responsables, cette décision met en péril sa santé et son bien-être. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que le nouveau poste de la requérante ne correspondrait pas à ses qualifications professionnelles. D'autre part, à l'appui de ses allégations de harcèlement, du reste énoncés en termes laconiques, la requérante se borne à produire plusieurs documents qui, établis par ses soins et ne relatant que ses propres dires, ne sauraient être regardés comme suffisamment probants. De surcroît, ces documents ne mentionnent pas M. A, chef de service actuel de l'intéressée. Par suite, et faute de justification quant à une l'existence d'une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de Mme C, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Cergy-Pontoise, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.