Petitioner's Appeal to Naturalization Rejection Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their naturalization application; however, the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible because French administrative law requires that an appeal to the Minister responsible for naturalizations constitutes a mandatory prerequisite to any judicial review of the prefectural decision. Despite being formally requested to regularize the filing by submitting proof of having lodged this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to do so within the specified timeframe, rendering the direct judicial claim defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner's Appeal to Naturalization Rejection Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: Despite being formally requested to regularize the filing by submitting proof of having lodged this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to do so within the specified timeframe, rendering the direct judicial claim defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible based on procedural grounds.
This article established the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which led to the petition being deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 4 décembre 2024 et dont il a été accusé réception le 11 décembre suivant, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,