Administrative Tribunal of Paris Lacks Jurisdiction Over Foreign Residency Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris, faced with a claim concerning an administrative police decision regarding foreign residency, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, at the time of the contested decision. Applying the Code of Administrative Justice, which mandates that such disputes fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Lacks Jurisdiction Over Foreign Residency Case: Applying the Code of Administrative Justice, which mandates that such disputes fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
This article provides the general procedural basis for transferring a case file to another competent administrative jurisdiction.
The court implicitly used this article, as mentioned in the reasoning (point 3), to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maëlle Vivan et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3