Legislator Jurisprudence & Législation
2418772 Généré par l'IA

Pension Fund Annuity vs. Lump Sum Payment Claim Dismissed

Numéro de cause 2418772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a supplementary civil service pension fund decision assigning their retirement benefit as a monthly annuity based on 5,136 acquired points, requesting instead a lump-sum payment, arguing that at the time of their initial retirement application, the online portal indicated they would be below the 5,125-point threshold that mandates a capital payment under the relevant decree. The court dismissed the application by order, concluding that the grounds raised by the petitioner—concerning prior point estimates and a subsequent request to change the retirement date to secure a capital payout—were inoperative, and since the request contained only inoperative means and was not supplemented, it was rejected pursuant to the administrative justice code provision allowing the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Fund Annuity vs. Lump Sum Payment Claim Dismissed: The court dismissed the application by order, concluding that the grounds raised by the petitioner—concerning prior point estimates and a subsequent request to change the retirement date to secure a capital payout—were inoperative, and since the request contained only inoperative means and was not supplemented, it was rejected pursuant to the administrative justice code provision allowing the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative arguments.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite annuité retraite complémentaire fonds de pension paiement des prestations cotisations de prévoyance impayées

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal provision itself, it is the final ruling.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly relies on the 7th point of this article to reject the request based on inoperable arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal provision itself, it is the final ruling.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on the 7th point of this article to reject the request based on inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a totalisé 5 136 points pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2023, qui correspond à un versement de sa retraite complémentaire sous forme de rente mensuelle ;

2°) d'enjoindre à l'ERAFP de procéder à la révision de son titre de prestation et de lui verser sa retraite complémentaire sous forme d'un capital.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A B, agent public, a demandé le 18 mai 2023 sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2024, par une demande formulée sur le portail espace numérisé sécurisé des agents publics de l'Etat (ENSAP). Par un courrier du 30 janvier 2024, le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) l'a informé de l'attribution, à son égard, d'une prestation versée sous forme de rente mensuelle, en raison d'un montant total acquis de 5 136 points. Par un courrier du 13 mai 2024, il a confirmé cette décision et lui a communiqué les motifs justifiant les modalités de ce versement de sa prestation sous forme de rente. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'ERAFP de réviser son titre de prestation et de lui verser sa retraite complémentaire sous forme d'un capital.

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé retraite additionnelle de la fonction publique ". Aux termes de son article 9 : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement () ".

4. M. B allègue qu'à la date de sa demande de mise à la retraite formulée le 18 mai 2023, le portail ENSAP l'informait que son total de points cumulés ne dépasserait pas le seuil de 5 125. Il soutient, en outre, qu'informé de ce que la circonstance que son départ en retraite à la date du 1er janvier 2024 lui faisait dépasser le seuil précité, il aurait demandé sa mise à la retraite à une date antérieure afin de bénéficier d'une prestation complémentaire de retraite versée sous forme de capital. Toutefois, ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête ne contenant que des moyens inopérants et n'ayant pas été complétée dans le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 10 juillet 2024 à la date d'enregistrement de la requête, par la production d'un mémoire, il y a lieu de la rejeter, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.