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2418758 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Track Reassignment Rejection

Numéro de cause 2418758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought the suspension of the administrative decision rejecting his minor daughter's request for reassignment to a preferred high school track, arguing the assigned placement (STMG) seriously jeopardized her academic future due to a perceived error by a school counselor concerning her initial choices (ST2S preferred). The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted ground—that the decision resulted from an error—was not deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thus failing one of the necessary cumulative conditions for granting a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Challenge to School Track Reassignment Rejection: The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the asserted ground—that the decision resulted from an error—was not deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, thus failing one of the necessary cumulative conditions for granting a suspension order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental moyens invocables décisions portant réaffectation ou mutation modification de l'autorité parentale échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for granting the requested suspension, which were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the judge to reject the request summarily because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représentant légal de sa fille mineure C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de révision d'affectation de sa fille C B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la décision attaquée préjudicie gravement à la suite du parcours scolaire et à l'avenir de sa fille dès lors que lui imposer une filière qu'elle n'a pas choisie et n'a jamais voulue risque de peser dans sa motivation et de la pousser au décrochage scolaire ;

- elle résulte d'une erreur commise par le CPE du lycée qui avait assuré à sa fille qu'il retirerait la filière STMG de ses vœux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2418646 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, en classe de seconde au lycée Jules Ferry dans le 9ème arrondissement de Paris a demandé, lorsqu'elle a formulé ses vœux d'orientation en classe de première technologique, à être affectée, en premier choix, en classe de première sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) au lycée Rabelais dans le 18ème arrondissement ou dans le lycée d'Alembert dans le 19ème arrondissement ou, en deuxième choix, en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG). Elle a été affectée en classe de première STMG au lycée Louis Armand dans le 16ème arrondissement. Le 28 juin 2024, M. B a formé une demande de révision d'affectation au motif que cette décision résultait d'une erreur commise par le conseiller principal d'éducation du lycée Jules Ferry. Par sa requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il est manifeste, au vu de la demande de M. B, que le moyen qu'il soulève n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. JULINET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1