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2418741 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mandamus Against Police Prefect

Numéro de cause 2418741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit and issue a receipt authorizing work, arguing that the administrative inertia left him in an irregular status, jeopardizing his employment as a teacher. The court found that the petitioner, having diligently attempted to comply with administrative requirements despite conflicting instructions and communication failures since his previous permit expired, was in a situation of significant precarity justifying the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the police prefect to schedule the appointment and issue the receipt within seven days, also awarding the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Mandamus Against Police Prefect: The court found that the petitioner, having diligently attempted to comply with administrative requirements despite conflicting instructions and communication failures since his previous permit expired, was in a situation of significant precarity justifying the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the police prefect to schedule the appointment and issue the receipt within seven days, also awarding the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour statut juridique antérieur frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is part of the dispositive and orders the police prefect to schedule an appointment and issue a temporary residence permit receipt based on the urgency established under administrative justice rules.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order measures necessary to safeguard a fundamental liberty in urgent cases, which justifies the main order in Article 1.

Article 2

This article is part of the dispositive and orders the State to pay costs to M. B C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B C, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière ; qu'il risque d'être éloigné ; qu'il risque ne pas pouvoir exercer son activité d'enseignant à la prochaine rentrée scolaire, dès lors qu'il ne peut pas signer un contrat à durée déterminée ; qu'il a accompli les diligences nécessaires pour demander le renouvellement de son titre de séjour ;

- le refus des services préfectoraux d'instruire sa demande de renouvellement et l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit au travail.

La requête a été communiqué au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Murallès, substituant Me Bulajic, pour M. B C,

- et les observations de Me Floret pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant comorien, né le 9 juillet 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Par la présente requête, M. B C demande d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a sollicité dans les délais requis le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " à la sous-préfecture de Sarcelles et un récépissé valable jusqu'au 17 décembre 2023 lui fut remis. Par un courrier du 18 septembre 2023, la sous-préfecture de Sarcelles informe le requérant que sa demande devait être faite auprès de sa préfecture de résidence. Ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF, M. B C s'adresse à la préfecture de police de Paris par un courrier du 13 mars 2024 et qui est demeuré sans réponse. Par un nouveau courriel du 16 février 2024, la sous-préfecture de Sarcelles lui confirme leur incompétence pour traiter la demande de renouvellement de son titre de séjour. Puis, par des courriels à l'agence nationale des titres sécurisés en mai 2024 et des courriers du 2 juillet 2024 à la sous-préfecture de Sarcelles et la préfecture de police, M. B C demande à nouveau l'enregistrement de sa nouvelle adresse. Ainsi, en dépit de ses tentatives, M. B C ne parvient pas à prendre un rendez-vous et se trouve ainsi en situation irrégulière depuis le 17 décembre 2023. En raison de l'irrégularité de son séjour, le requérant ne peut pas signer un contrat à durée déterminée en tant qu'enseignant contractuel. M. B C étant placé dans une situation de grande précarité, il justifie d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il y a lieu, en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 à verser à M. B C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B C pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.

Article 2 : L'État versera à M. B C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

B. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.