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2418736 Généré par l'IA

Data Protection Commission Negligence and Urgency Request Dismissal

Numéro de cause 2418736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner filed an urgent request seeking judicial relief based on alleged negligence by the national data protection commission, demanding measures to secure user safety, guarantee the right to disconnect, restore fundamental data protection rights, and cancel prior commission decisions stemming from a specific prior notice. The administrative court rejected the request because it failed to present conclusions falling within the jurisdiction of the summary judge under the relevant administrative code provision and did not establish the existence of a particular urgency requiring intervention within the mandated 48-hour period, leading to dismissal under the provision allowing rejection of ill-founded or non-urgent requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Data Protection Commission Negligence and Urgency Request Dismissal: The administrative court rejected the request because it failed to present conclusions falling within the jurisdiction of the summary judge under the relevant administrative code provision and did not establish the existence of a particular urgency requiring intervention within the mandated 48-hour period, leading to dismissal under the provision allowing rejection of ill-founded or non-urgent requests.

Mots-clés

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protection des données licenciement administratif délai de résiliation droit à la déconnexion forts soupçons délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core operative part of the order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request due to lack of urgency or manifest inappropriateness for administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et demande à cette dernière :

1°) de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la déconnexion ;

2°) de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 ;

3°) de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En l'espèce, le requérant qui indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et demande à cette dernière de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la déconnexion, de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 et de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations, ne présente toutefois aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'établit pas davantage l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 août 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 2415886/9