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2418716 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Health Coverage and Disability Pension Claims from Administrative to Judicial Court

Numéro de cause 2418716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by a primary health insurance fund refusing access to supplementary solidarity health coverage and to rule on their disability pension claim. The court determined that litigation concerning the allocation of supplementary solidarity health coverage, as well as disability pension matters falling under social security law, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles of the Social Security Code. Consequently, applying the Code of Judicial Organization and the decree concerning conflict of jurisdiction, the Administrative Tribunal found itself manifestly incompetent to rule on the claims and ordered the case file to be transmitted to the Judicial Tribunal of Angers, which is the judicially competent and territorially designated jurisdiction for the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Health Coverage and Disability Pension Claims from Administrative to Judicial Court: The court determined that litigation concerning the allocation of supplementary solidarity health coverage, as well as disability pension matters falling under social security law, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant articles of the Social Security Code. Consequently, applying the Code of Judicial Organization and the decree concerning conflict of jurisdiction, the Administrative Tribunal found itself manifestly incompetent to rule on the claims and ordered the case file to be transmitted to the Judicial Tribunal of Angers, which is the judicially competent and territorially designated jurisdiction for the claimant.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles couverture de l'assurance-invalidité contrôle juridictionnel assurance maladie procédure d'action en matière d'assurances sociales arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court due to administrative court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence (which leads here to transmission under specific rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire et de se prononcer sur sa pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs au décisions prises en application des article L. 861-5 et L. 863-3 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () 3° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la complémentaire santé solidaire ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ". Toutefois, par exception, pour le département du Maine-et-Loire, le tribunal judiciaire de Saumur ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire d'Angers.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Bauge en Anjou, dans le département du Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire et à demander au tribunal de se prononcer sur ses droits à pension d'invalidité. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,