Tax Seizure Opposition Rejection Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental director of public finance's rejection of an opposition to an administrative seizure issued for tax collection purposes. The court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or means, thus not complying with the procedural requirement of the administrative justice code, leading to its rejection by ordinance under the provision allowing the summary dismissal of manifestly irregular applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Seizure Opposition Rejection Admissibility Challenge: The court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or means, thus not complying with the procedural requirement of the administrative justice code, leading to its rejection by ordinance under the provision allowing the summary dismissal of manifestly irregular applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The court cited this article regarding the requirements for the content of a request, which the petitioner failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A conteste la décision, en date du 15 octobre 2024, par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine le 18 juin 2024 en vue du recouvrement d'une imposition.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucun moyen et ne répond donc pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 janvier 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.