Legislator Jurisprudence & Législation
2418699 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Failure to Reaffirm Request

Numéro de cause 2418699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit renewal and ordering them to leave the territory, as well as ancillary requests for issuance of a permit or reassessment. The court, based on the procedural rule requiring a petitioner to confirm the continuation of their main request within one month after the summary rejection of an associated suspension application by the judge of summary proceedings, noted that the petitioner failed to file a timely appeal or confirm maintenance of the main annulment request following the initial summary rejection on January 24, 2025. Consequently, the court ruled, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their main request, and therefore ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Due to Failure to Reaffirm Request: The court, based on the procedural rule requiring a petitioner to confirm the continuation of their main request within one month after the summary rejection of an associated suspension application by the judge of summary proceedings, noted that the petitioner failed to file a timely appeal or confirm maintenance of the main annulment request following the initial summary rejection on January 24, 2025. Consequently, the court ruled, under the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their main request, and therefore ordered that this withdrawal be formally acknowledged.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis leading to the deemed withdrawal of the appeal following the rejection of the application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2024 et le 25 février 2025, M. B A, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " ; ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500067 du juge des référés en date du 24 janvier 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une ordonnance n° 2500067 du 24 janvier 2025, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision du 16 novembre 2024 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 24 janvier 2025 et il en a accusé réception le 28 janvier suivant.

3. Le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa demande. Dans ces conditions, faute pour lui d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir formellement confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 28 janvier 2025, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la requête enregistrée sous le n° 2418699. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 mars 2025

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2418699