Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Receipt Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal receipt, arguing the delay caused a severe and manifestly illegal breach of her freedom to work, as her employment contract was suspended, but the court found that the injunction request was moot because, after the filing of the application, the national was summoned by the police prefecture to receive the receipt authorizing her to work the following day, leading the court to dismiss the injunction claim as without object while ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture (Residence Permit Receipt Delay): Mme C, ressortissante algérienne entrée en France le 18 septembre 2017, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 décembre 2023. Le même jour, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a été délivré à l'intéressée par le préfet de police, valable jusqu'au 6 juin 2024. N'étant pas parvenue à obtenir un nouveau récépissé, Mme C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute d'avoir été mise en possession de son dernier titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de ce dernier, elle se trouve en situation irrégulière, ce qui a un impact sur sa vie quotidienne et notamment professionnelle, son contrat de travail étant suspendu depuis le 4 juillet 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'instruction de sa demande a repris et l'intéressée est convoquée le 12 juillet 2024 à la préfecture de police pour se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenu le 11 juillet 2024 en présence de Mme B, greffiere d'audience :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me El Haitem, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne entrée en France le 18 septembre 2017, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 décembre 2023. Le même jour, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a été délivré à l'intéressée par le préfet de police, valable jusqu'au 6 juin 2024. N'étant pas parvenue à obtenir un nouveau récépissé, Mme C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
2. Il résulte de l'instruction que le 10 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a été convoquée par les services de la préfecture de police, le 12 juillet 2024, afin de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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