Rectorate Refusal to Admit Student with Accommodations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academic rectorate to immediately allow their son to enter a specific senior year class with adapted accommodations and psychological support, citing proven psychological distress and potential irreversible educational harm. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the requisite "particular urgency" under the specified article, merely asserting psychological distress and educational prejudice without providing supporting evidence to necessitate an immediate decision within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée; Rectorate Refusal to Admit Student with Accommodations: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the academic rectorate to immediately allow their son to enter a specific senior year class with adapted accommodations and psychological support, citing proven psychological distress and potential irreversible educational harm. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to substantiate the requisite "particular urgency" under the specified article, merely asserting psychological distress and educational prejudice without providing supporting evidence to necessitate an immediate decision within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the legal basis for the rejection in Article 1. The basis is found in the subsequent articles.
This provision was applied to reject the request because the urgency condition required by Art. L. 521-2 was not met.
This provision defines the basis for the expedited procedure invoked by the applicant, which the court ultimately found unsatisfied regarding the urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de permettre à son fils C B de passer en Terminale STI2D avec des aménagements adaptés et de lui garantir un accompagnement éducatif et psychologique adapté, dans un délai de 48 heures, sous astreinte.
Mme B soutient que C B se trouve dans une situation critique nécessitant une intervention immédiate : - maintien dans une classe inadaptée, causant un mal-être psychologique avéré ; - préjudice éducatif irréversible si aucun aménagement n'est mis en place rapidement ; - les directives ministérielles envoyées par courriel le 23 octobre 2024 précisent clairement que le rectorat devait mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour faciliter son passage en Terminale STI2D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Créteil de permettre à son fils C B de passer en Terminale STI2D avec des aménagements adaptés et de lui garantir un accompagnement éducatif et psychologique adapté, la requérante se borne à faire état, sans autre précision, d'" un mal-être psychologique avéré " et d'un " préjudice éducatif irréversible si aucun aménagement n'est mis en place rapidement ", sans nullement étayer ces allégations. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.