Foreign National v. State (Urgency for Stay Regularization Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the implicit rejection of his request for an appointment to file for exceptional admission to regularize his stay, arguing urgency due to potential removal and hindrance to professional training, supported by serious doubts about the legality of the rejection's motivation and assessment. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, noting his delayed recourse to the summary judge (over a year after his initial application and significant delay in filing for suspension) and the lack of proof that he was genuinely unable to continue his vocational schooling, as evidenced by his enrollment certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. State (Urgency for Stay Regularization Suspension): The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative justice code provisions, noting his delayed recourse to the summary judge (over a year after his initial application and significant delay in filing for suspension) and the lack of proof that he was genuinely unable to continue his vocational schooling, as evidenced by his enrollment certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dismissal of the applicant's request, which is the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de convocation aux fins d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut poursuivre sa formation professionnelle ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête en annulation n°245012 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 7 mai 2004, est entré, selon ses dires, en France le 11 août 2020 et a déposé, par voie dématérialisée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2022 en vue de se voir fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sans réponse des services de la préfecture de police de Paris, M. A a réitéré sa demande par courriels et courriers des 15 mai, 19 septembre, 19 octobre et 7 décembre 2023 et a, en dernier lieu, sollicité la communication des motifs du refus implicite de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour le 27 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B soutient qu'il risque d'être éloigné du territoire national et qu'il est empêché, en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, de poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre d'un apprentissage. Toutefois, M. A, après avoir déposé en décembre 2022 un formulaire de demande de titre de séjour accompagné des pièces justificatives exigées, et alors qu'il n'a pas été convoqué dans un délai raisonnable en dépit de plusieurs relances auprès des services préfectoraux de mai à décembre 2023, n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés afin qu'il enjoigne au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. En outre, il n'a sollicité la communication des motifs du refus implicite de la préfecture de police de police de Paris de le convoquer qu'en mars 2024, soit plus d'un an après le dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en décembre 2022, et n'a introduit le présent référé à fin de suspension de ce refus implicite que le 9 juillet 2024, un mois après l'introduction de la requête en annulation de la décision en litige, au demeurant non produite, le 7 juin dernier. Par ailleurs,
M. A n'établit pas l'impossibilité de poursuivre une formation professionnelle dans le cadre de sa scolarité. Au contraire, il produit un certificat attestant d'une inscription dans un lycée professionnel pour l'année 2023-2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
M-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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