Prefectural Expulsion Order Annulment and Residence Permit Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural order to leave the national territory, an order to issue a provisional residence permit, an order for the reassessment of their situation, and the award of legal fees, while also seeking legal aid. The court dismissed the entire application in an order, reasoning that the submitted arguments—alleging incompetence, lack of motivation, failure to consider the individual situation, violation of human rights conventions, factual error, and lack of threat to public order—were not supported by sufficient precision or supporting documentation, thus falling under the provisions allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment and Residence Permit Request Dismissal: En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, la requérante n'assortit pas les moyens ainsi soulevés, qui ne sont accompagnés d'aucune pièce jointe, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur de fait et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, la requérante n'assortit pas les moyens ainsi soulevés, qui ne sont accompagnés d'aucune pièce jointe, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-