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2418637 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Housing Priority Decision Based on Insufficient Prior Steps

Numéro de cause 2418637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision that rejected the amiable appeal regarding the priority and urgency of their social housing application, arguing the commission wrongly found insufficient prior steps had been taken, as the housing application was registered only twelve days before the amiable appeal was filed. The administrative court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to contest the commission's finding regarding insufficient prior steps—a ground sufficient to justify the rejection of the amiable appeal—and that the subsequent arguments challenging the commission's assessment of an eviction situation were irrelevant because the established ground for rejection sufficed, leading the court to reject the request based on clearly unfounded or inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Housing Priority Decision Based on Insufficient Prior Steps: The administrative court dismissed the request, reasoning that the litigant failed to contest the commission's finding regarding insufficient prior steps—a ground sufficient to justify the rejection of the amiable appeal—and that the subsequent arguments challenging the commission's assessment of an eviction situation were irrelevant because the established ground for rejection sufficed, leading the court to reject the request based on clearly unfounded or inoperable grounds.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel logement social motif de révision réexamen d'une décision antérieure expulsion d'un logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request because it only contains inoperative arguments and arguments based on manifestly unsubstantiated facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu :

- la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001075 de Mme B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ".

3. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B comme irrecevable au motif que l'intéressée, dont la demande de logement social n'avait été enregistrée que douze jours avant le dépôt de son recours amiable, intervenu le 20 février 2024, n'avait pas effectué suffisamment de démarches préalables avant de saisir la commission de médiation. La requérante, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne conteste pas ce motif tiré de l'insuffisance des démarches préalables.

4. Si Mme B conteste par ailleurs l'appréciation portée par la commission de médiation sur sa situation d'expulsion, il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 3 qui suffisait à justifier le rejet de son recours amiable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière