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2418634 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Emergency Work Authorization and Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2418634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order requiring the police prefect to immediately issue a temporary work authorization and to rule on the underlying renewal application for a "talent" residence permit, alleging a grave and manifestly illegal violation of their freedom to work and move due to the lack of documentation preventing professional activity. The court dismissed the request brought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although a prior ruling had already ordered the prefect to issue a certificate of instruction prolongation within seven days, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for the new application, specifically regarding the need for an immediate decision on the main title renewal which was not shown to be the sole means to accomplish a future artistic tour.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Emergency Work Authorization and Residence Permit Renewal): The court dismissed the request brought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although a prior ruling had already ordered the prefect to issue a certificate of instruction prolongation within seven days, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for the new application, specifically regarding the need for an immediate decision on the main title renewal which was not shown to be the sole means to accomplish a future artistic tour.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers défaut d'urgence autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the summary judge to order measures for the protection of a fundamental freedom, which the court found were not entirely satisfied regarding urgency for the second request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour portant la mention " talent ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 10 juillet 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de police de munir M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1995, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Si M. A demande également au juge des référés d'ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, cette mesure ne présente pas un caractère provisoire et le requérant n'établit pas qu'elle serait seule susceptible de lui permettre d'effectuer la tournée artistique prévue en Chine du 18 août au 11 novembre 2024, pour laquelle il a été engagé. Ainsi, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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