Asylum Seeker's Late Application Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, represented by their mother, sought the provisional suspension of a decision by the immigration office refusing material reception conditions because the asylum application was filed more than 90 days after entry without a legitimate reason, arguing urgency due to precarious living conditions and serious doubts about the legality of the refusal due to insufficient motivation and failure to properly assess vulnerability. The court rejected the request because the condition of urgency under administrative justice code was not met, finding that the limited medical evidence presented regarding the mother's hospitalization around the time of entry did not establish that she was prevented from filing the asylum application on time, and conflicting statements about residence suggested the emergency situation was self-created and the claimed precariousness not sufficiently proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Late Application Refusal Suspension Denial: The court rejected the request because the condition of urgency under administrative justice code was not met, finding that the limited medical evidence presented regarding the mother's hospitalization around the time of entry did not establish that she was prevented from filing the asylum application on time, and conflicting statements about residence suggested the emergency situation was self-created and the claimed precariousness not sufficiently proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the entire request, including the injunction and cost claims, because the urgency condition was not met.
Cited as the procedural basis governing the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension.
Cited in the rejected claim concerning the award of costs.
Cited in the rejected claim concerning the award of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. F D, représenté par Mme E B, ayant pour avocat Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de l'admettre au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 22 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit avec sa mère dans un hôtel dans des conditions de précarité matérielle ; il bénéfice uniquement de l'aide alimentaire d'associations ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la tenue d'un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; l'OFII doit établir que sa vulnérabilité a été prise en compte ; le questionnaire de vulnérabilité est entaché d'illégalité ;
- les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il n'a pas eu l'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait se voir attribuer en partie les conditions matérielles d'accueil ; il justifie d'un motif légitime l'ayant empêché de former sa demande d'asile dans les délais légaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation par laquelle M. F D, représenté par Mme E B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 14 décembre 2023, représenté par sa mère Mme B, a déposé le 28 mars 2024 une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile et a été placé en procédure normale. l'OFII lui a notifié, le 28 mars 2024, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, il présentait sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il a présenté un recours administratif contre cette décision le 22 mars 2023, qui est resté sans réponse. M. D demande au tribunal la suspension de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur territorial de l'OFII.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D, né le 14 décembre 2023, a présenté une demande d'asile le 28 mars 2024, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si sa mère, qui le représente légalement, soutient qu'il justifie d'un motif légitime en raison de son état de santé nécessitant un suivi médical, les seuls documents médicaux produits ne font état que d'une hospitalisation de la mère de l'enfant du 13 décembre au 20 décembre 2023 et n'établissent pas que l'intéressée aurait été empêchée de déposer une demande d'asile pour son fils dans les délais légaux. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle vit seule avec son enfant à l'hôtel, il résulte de l'instruction que M. A D a reconnu son fils, le 18 décembre 2023 et que l'intéressée a déclaré résider chez un dénommé M. C en décembre 2023. Dans ces conditions, l'intéressée a placé elle-même son fils dans la situation d'urgence qu'elle invoque et n'établit pas la précarité de la situation de la cellule familiale. Par suite, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant satisfaite en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision