Legislator Jurisprudence & Législation
2418621 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Permit Injunction)

Numéro de cause 2418621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to immediately issue a residency permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration outside legally defined circumstances, noting that the proper recourse for the petitioner, if applicable, would be to seek the annulment of a potential implicit rejection of their residency application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Injunction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis exécution de l'expulsion règle du domicile civil exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. La requête de Mme B tend à ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation d'une éventuelle décision implicitée née du rejet de sa demande de titre de séjour, sa requête, qui ne contient que des conclusions à fins d'injonction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2418015