Withdrawal of Administrative Appeal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a verbal decision effecting their reassignment within a hospital territory group and requested reinstatement to their former position, along with costs. Following a formal request from the administrative tribunal, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to do so. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, and ordered that the withdrawal of proceedings be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Non-Confirmation of Claims: Following a formal request from the administrative tribunal, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, but failed to do so. Consequently, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, and ordered that the withdrawal of proceedings be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order granting the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article provides the basis for the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.
This article was cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of the conclusions, failure of which leads to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale par laquelle la directrice du groupement hospitalier de territoire du Grand Paris Nord-Est (GHT-GPNE) a décidé de son changement d'affectation dans l'intérêt du service au poste d'ingénieur conducteur d'opérations à compter du 1er janvier 2025.
2°) d'enjoindre à la directrice du GHT-GPNE de le rétablir dans ses fonctions de d'ingénieur référent de site du groupement hospitalier intercommunal de Montfermeil-Le Raincy.
3°) de mettre à la charge du GHT-GPNE une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 6 mars 2025, M. A été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1