Legislator Jurisprudence & Législation
2418583 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of Health (Foreign Degree Recognition)

Numéro de cause 2418583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of an administrative decision denying recognition of her master's degree in psychology obtained from a foreign university for the purpose of practicing as a psychologist in France. The court dismissed the request because the document submitted was structured as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the initial decision-making authority, requesting a revision, and failed to state any specific conclusions directed at the court as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Ministry of Health (Foreign Degree Recognition): The court dismissed the request because the document submitted was structured as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the initial decision-making authority, requesting a revision, and failed to state any specific conclusions directed at the court as required by the Code of Administrative Justice, rendering the filing inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel reconnaissance de jugements étrangers autorité administrative diplôme de master état de santé état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible because it lacked conclusions submitted to the judge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B est réputée demander la révision de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle a refusé de reconnaître son master en psychologie délivré par l'université intercontinentale de Mexico pour exercer la profession de psychologue en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête de Mme B se présente comme un recours gracieux adressé à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et demandant la révision de la décision du 14 mai 2024 qui a refusé la reconnaissance de son master en psychologie délivré par l'université intercontinentale de Mexico. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1