Municipality Permit Annulment Moot Due to Withdrawal, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of a building permit issued by the municipality and payment of legal costs after the municipality failed to rule on their prior appeal, but the court determined that the municipality subsequently issued an order withdrawing the contested permit, rendering the annulment requests moot pursuant to procedural rules allowing for decisions on remaining cost claims; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment conclusion but ordered the municipality to pay the petitioners €1,200 for their expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Permit Annulment Moot Due to Withdrawal, Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered not to rule on the annulment conclusions because the challenged decision was withdrawn.
The Commune of Triaize was ordered to pay M. and Mme C the sum of 1,200 euros for costs under this article.
The President exercised the power to rule by order, notably to state that there is no longer any need to rule on a request where only costs remain at issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C et Mme D C, représenté par la SELARL Bonneau-Castel-Porter-Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Triaize sur leur recours contre l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Triaize a délivré un permis de construire n° PC 085 297 25 F 0002 à M. E B relatif à la démolition et la reconstruction d'un garage avec une surélévation, ainsi que ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triaize et de M. B la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, M. E B demande l'annulation de son permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. et Mme C indiquent que le maire de Triaize a retiré l'arrêté du 24 juillet 2024 et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 6 janvier 2025 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Triaize a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Triaize la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Triaize versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, à la commune de Triaize et à M. E B.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,