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2418565 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review of Schengen Information System Entry Refusal

Numéro de cause 2418565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect of police to remove their entry from the Schengen Information System (SIS); however, the applicant subsequently filed a memorandum on August 11, 2024, purely and simply withdrawing their request, leading the court to issue an order granting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no objections to accepting the unequivocal discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Schengen Information System Entry Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no objections to accepting the unequivocal discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête demandes de renseignements procédure d'entrée révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to give notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS).

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2418565/6-1