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2418561 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2418561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectoral order from November 29, 2024, requiring their departure from French territory within thirty days, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the petition based on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently substantiated; specifically, the claim of the signatory's incompetence was rejected due to a published delegation of authority, the claim of insufficient motivation was rejected as the decree cited its grounds, and arguments based on human rights conventions and lack of personalized assessment were dismissed for lacking any specific supporting details.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed: The court dismissed the petition based on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently substantiated; specifically, the claim of the signatory's incompetence was rejected due to a published delegation of authority, the claim of insufficient motivation was rejected as the decree cited its grounds, and arguments based on human rights conventions and lack of personalized assessment were dismissed for lacking any specific supporting details.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel départ du pays arrêté du Conseil d'État interdiction d'entrée retrait de la requête droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the main decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request because it only contained manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Pierot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 11 février 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen personnalisé de la situation de la requérante, qui ne sont assortis d'aucun élément circonstancié et d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de Mme C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.