Legislator Jurisprudence & Législation
2418547 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Existent Removal Decision Inadmissible

Numéro de cause 2418547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual in administrative detention sought to annul an implicit decision by the prefect to designate Algeria as the destination country for removal, citing administrative contact with Algerian consular authorities as evidence, while also claiming costs. The court, ruling by ordinance, found the claim inadmissible because the record contained no evidence that the prefect had formally taken a decision fixing the destination country as alleged, leading to the conclusion that the request targeted a materially non-existent decision, warranting the rejection of the entire appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Non-Existent Removal Decision Inadmissible: The court, ruling by ordinance, found the claim inadmissible because the record contained no evidence that the prefect had formally taken a decision fixing the destination country as alleged, leading to the conclusion that the request targeted a materially non-existent decision, warranting the rejection of the entire appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement internement administratif exigibilité de l'exécution du renvoi départ illégal recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on the power granted to the designated magistrate under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision implicite de rejet qu'aurait prise le préfet de la Seine-Saint-Denis fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 février 1996, déclare être entré en France il y a trois ans. Par jugement correctionnel du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police de Paris a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 28 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en rétention de M. B. Par le présent recours, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite par laquelle le préfet aurait fixé le pays de destination, qui résulterait de la circonstance que l'administration a prévu de le renvoyer vers son pays d'origine dans la mesure où elle a pris attache avec les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laisser-passer consulaire. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet aurait pris une telle décision. Il suit de là que les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre une décision matériellement inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Y. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.