Appeal Against Expulsion Order from Administrative Detention Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order dated December 21, 2024, compelling him to leave French territory immediately, setting the destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, all while he was in administrative detention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 27, 2024, exceeded the 48-hour deadline stipulated for challenging decisions made while under administrative detention, and the appellant's claims of impediment to exercising his rights within that timeframe were unsubstantiated by compelling evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Expulsion Order from Administrative Detention Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 27, 2024, exceeded the 48-hour deadline stipulated for challenging decisions made while under administrative detention, and the appellant's claims of impediment to exercising his rights within that timeframe were unsubstantiated by compelling evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, it functions as the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, (), la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. "
2. Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (). "
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Par un arrêté en date du 21 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1998, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. L'intéressé a été placé en rétention administrative par un arrêté distinct du même jour.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2024 contesté, qui mentionne les voies et délais de recours et notamment les modalités de dépôt en cas de placement en rétention, a été notifié le même jour à 12 h 30 par voie administrative au requérant, assisté d'un interprète en langue arabe. Ce dernier a été également informé dans les mêmes conditions le même jour à 12 h 30 de ses droits au centre de rétention. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2024 à 15 h 02, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point 2. S'il fait valoir l'absence d'indication de la possibilité de dépôt du recours au responsable du lieu de rétention, au demeurant non établie, l'absence de remise de la décision contestée ainsi que l'absence d'accès à un téléphone ou à une personne extérieure, ces allégations, notamment les deux dernières invoquées qui ne sont accompagnées d'aucun élément circonstancié, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir une impossibilité d'exercer ses droits dans les délais impartis. Dès lors, les conclusions susvisées sont tardives et par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
M. C