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2418528 Généré par l'IA

Tree Felling Permit Dispute Mooted by Subsequent Municipal Approval

Numéro de cause 2418528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision opposing the prior declaration for tree felling and requested an injunction for approval, but the court dismissed the claims for annulment and injunction because the municipality subsequently issued two definitive administrative acts on December 12, 2024, withdrawing the initial opposition and granting non-opposition to the declared work, thereby rendering the primary conclusions moot pursuant to judicial review rules regarding subsequent administrative actions; consequently, the court also rejected the related claim for litigation costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tree Felling Permit Dispute Mooted by Subsequent Municipal Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel actes administratifs abattage d'arbres litige non administratif approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to issue an order concerning the finding that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 al. 3) and on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 al. 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive, which rejected the remaining conclusions, including the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de Nantes s'est opposé à la déclaration préalable de l'abattage d'un arbre, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux notifié le 12 août 2024 ;

2°) d'enjoindre au maire de Nantes de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande de présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que par deux arrêtés du 12 décembre 2024, le maire de Nantes a, d'une part, procédé au retrait de son arrêté du 13 juin 2024 et, d'autre part, prononcé une décision de non-opposition aux travaux déclarés le 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par deux arrêtés du 12 décembre 2024, postérieurs à l'introduction de la requête, le maire de Nantes a, d'une part, retiré l'arrêté attaqué du 12 juin 2024 et, d'autre part, prononcé une décision de non opposition aux travaux déclarés par Mme B le 6 mai 2024. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 mars 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier, 2