Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a case concerning an administrative decision made against an individual, but determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Rosny-sous-Bois in the Seine-Saint-Denis department at the time the contested decision was issued. Citing the provisions of the Administrative Justice Code stipulating that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de la justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Decision Case: Citing the provisions of the Administrative Justice Code stipulating that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article provided the basis for the President to transfer the case file to the court deemed competent.
This article was used to determine the competent territorial jurisdiction based on the residence of the applicant.
This article was used in conjunction with R. 312-8 to establish that the competent court is Montreuil (for Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudaya et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°241852512/3