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2418518 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Annulment Demand

Numéro de cause 2418518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking judicial review of the implicit rejection of their application for a residence permit, presenting the action as a simple request for reconsideration ("recours gracieux") rather than a formal request for annulment. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be validly seized by a petition containing conclusions seeking the annulment of the administrative decision; since the filing was merely a request to "revisit" the rejection without any operative demands for nullification, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Annulment Demand: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be validly seized by a petition containing conclusions seeking the annulment of the administrative decision; since the filing was merely a request to "revisit" the rejection without any operative demands for nullification, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel autorisations de séjour retrait de la demande annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request of M. B.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis used by the First Vice-President to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B entend former un recours gracieux à l'encontre d'une décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B saisit le Tribunal d'un recours gracieux et demande de " revoir " la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.