Rejection of Petition Lacking Annulment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking judicial review of the implicit rejection of their application for a residence permit, presenting the action as a simple request for reconsideration ("recours gracieux") rather than a formal request for annulment. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be validly seized by a petition containing conclusions seeking the annulment of the administrative decision; since the filing was merely a request to "revisit" the rejection without any operative demands for nullification, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Annulment Demand: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be validly seized by a petition containing conclusions seeking the annulment of the administrative decision; since the filing was merely a request to "revisit" the rejection without any operative demands for nullification, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. B.
The basis used by the First Vice-President to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B entend former un recours gracieux à l'encontre d'une décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B saisit le Tribunal d'un recours gracieux et demande de " revoir " la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.