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2418510 Généré par l'IA

Paris Police Prefect's Decision on Nationality Application Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2418510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the Paris police prefect postponing her application for French nationality for two years, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction because decisions under Article 44 of the relevant nationality decree are subject to an obligatory prior administrative appeal to the Minister in charge of naturalizations, and consequently, any subsequent judicial review falls under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Paris Police Prefect's Decision on Nationality Application Jurisdiction Dispute: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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compétences exclusives préfet de police nationalité arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure for transferring the case file to the competent administrative court.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

This provision establishes the competence of the Nantes administrative tribunal to hear the appeal in question, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / (). ".

3. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. La décision contestée a été prise sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, il y a alors lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Paris le 12 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. C/6-1