Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection of her administrative appeal against a denial of a long-stay visa for her minor daughter by a French consular authority. The court determined that because the required visa was subsequently issued to the minor after the initial petition was filed, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Consular Visa Denial Mootness: The court determined that because the required visa was subsequently issued to the minor after the initial petition was filed, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision that there was no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request because the contested decision was implicitly withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme D... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C... B..., conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à sa fille la délivrance d’un visa de long séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 20 décembre 2024 à la jeune C... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Le 20 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,