Legislator Jurisprudence & Législation
2418502 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Housing Mediation Silence

Numéro de cause 2418502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative silence implying a refusal by the housing mediation commission to recognize the priority status of their housing request, which was filed on October 4, 2024, with a statutory decision deadline of January 4, 2025. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it by ordinance because the administrative tribunal's jurisdiction was invoked prematurely, as the petition was filed on December 26, 2024, before the three-month period legally allotted to the mediation commission for rendering its decision had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Housing Mediation Silence: The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it by ordinance because the administrative tribunal's jurisdiction was invoked prematurely, as the petition was filed on December 26, 2024, before the three-month period legally allotted to the mediation commission for rendering its decision had expired.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal positions administratives demande de réexamen administratif refus de débats publics recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject the request by ordinance because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

3. Mme A a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 4 octobre 2024, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois et jusqu'au 4 janvier 2025 pour prendre une décision. Or, la requête de Mme A a été enregistrée le 26 décembre 2024, avant l'expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.