Denial of Residence Permit Urgency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a prefectural decision denying her residence permit under the urgent relief procedure of the Administrative Justice Code, arguing the denial seriously and manifestly unlawfully infringed upon her private and family life rights, especially since her spouse held international protection and she had two minor children. The court dismissed the request because, despite the regrettable circumstances of being rendered irregular and unable to work, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency necessitating protective measures within the 48-hour timeframe, particularly as the denial decision had been issued several months prior to the filing of the urgent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée; Denial of Residence Permit Urgency Review: The court dismissed the request because, despite the regrettable circumstances of being rendered irregular and unable to work, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency necessitating protective measures within the 48-hour timeframe, particularly as the denial decision had been issued several months prior to the filing of the urgent application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Cited as the legal basis invoked by the petitioner for the summary relief sought, which the court subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cesse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision du préfet de la Sarthe portant refus de séjour " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour la place en situation irrégulière, alors que son époux bénéfice d'une protection internationale et qu'elle est mère de deux enfants mineurs ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 1er février 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision du préfet de la Sarthe portant refus de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision qu'elle critique, Mme A B fait valoir que le refus de titre de séjour litigieux la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler, alors qu'elle est mère de deux enfants mineurs. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois insuffisantes à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors d'ailleurs que la décision en cause, qui doit être regardée comme étant le rejet implicite de son recours hiérarchique, née le 11 janvier 2024, ayant au demeurant été édictée plusieurs mois avant la saisine du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,