Legislator Jurisprudence & Législation
2418498 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2418498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order requiring immediate departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of return, imposing a twelve-month re-entry ban, and initiating a Schengen non-admission alert. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 5, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline, which began upon administrative notification of the order on July 2, 2024, as dictated by the relevant provisions concerning expedited appeals against removal orders issued without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 5, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline, which began upon administrative notification of the order on July 2, 2024, as dictated by the relevant provisions concerning expedited appeals against removal orders issued without a voluntary departure period.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi dépôt tardif délai de départ retour volontaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible (tardy filing).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis setting the 48-hour deadline for contesting the order to leave without delay, which was missed.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited as the basis confirming that the 48-hour deadline is not subject to extension.

Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par voie administrative le 2 juillet 2024 à 19h50. Or, la requête de M. A, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière ou que la décision ne comporterait pas les voies et délais de recours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juillet 2024 à 7h46, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2418498/12-3