Withdrawal of Passport Application Annulment Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting on behalf of a minor daughter, sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a passport and national identity card, along with an order for their issuance and reimbursement of legal costs. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the claims for annulment and injunction. Consequently, the court gave notice of the withdrawal of the main claims, as permitted under the administrative justice code, and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Passport Application Annulment Request and Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the claims for annulment and injunction. Consequently, the court gave notice of the withdrawal of the main claims, as permitted under the administrative justice code, and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the act of withdrawal regarding the annulment and injunction requests.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C, agissant pour le compte de sa fille mineure, A B, représenté par Me Nhari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à A B un passeport et une carte nationale d'identité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 4 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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